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L’abus de position dominante peut se définir comme un comportement anti-concurrentiel, mené à bien par une entreprise ou un groupe d’entreprise avec une place centrale sur un marché déterminé. Le comportement anticoncurrentiel vise à empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur ledit marché.

Cette infraction est régulée à l’article L. 420-2 du Code de Commerce, ainsi que par le Droit communautaire (TFUE art. 102) dans le cas où il y ait affectation du commerce intra-communautaire.

Trois prérequis conditionnent la constitution de l’infraction :

  • L’existence d’une position dominante
  • L’exploitation abusive de cette position
  • L’existence d’un objet ou d’un effet restrictif sur la concurrence

POSITION DOMINANTE :

Une position dominante équivaut à une position de puissance économique sur un marché déterminé, qui permet de modifier le déroulement normal de la concurrence. Cette puissance économique, permet à l’entreprise qui la détient de faire obstacle à la concurrence effective, ce qui affecte directement les autres entreprises du même marché, les clients et distributeurs et enfin les consommateurs.

Une entreprise qui détient une forte part de marché n’est pas forcément en position dominante, il est nécessaire qu’en plus de son poids économique, elle ait d’autres avantages qui lui confèrent sa supériorité.

Exemples d’éléments additionnels qui permettent de caractériser la position dominante :

  • Position de monopole (cas de position dominante plus caractérisée)
  • Forte avance technologique par rapport aux autres entreprises sur le marché
  • Possibilité d’augmenter les prix de ses produits ou services sans craindre une perte de clientèle
  • Entreprises détenant des marques avec une très forte notoriété auprès des consommateurs.

EXPLOITATION ABUSIVE :

L’article 420-2 du Code de Commerce établit une liste de comportement abusif :

  • Refus de vente
  • Ventes liées
  • Conditions de vente discriminatoires
  • Rupture des relations commerciales établies au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre des conditions commerciales injustifiées

Idem pour l’article 102 TFUE :

  • Imposition de conditions de transactions non équitables
  • Limitation de la production des débouchés ou du développement technique au préjudice du consommateur.

Ces listes de comportements ne sont pas exhaustives.

De façon plus général, on peut caractériser l’abus en :

Comportements illicites

Ceux-ci sont déjà contraires à la loi en eux même, c’est-à-dire qu’ils constituent des infractions. Quand ils sont commis par une entreprise détenant une position dominante, ils constituent un abus de position dominante.

Les comportements caractérisés comme concurrence déloyale entrent dans cette catégorie.

Comportements abusifs exercés par une entreprise en position dominante :

En pratique, ceux-ci ne sont pas anticoncurrentiels, quand ils sont exercés par une entreprise avec peu de pois sur le marché. Ils le deviennent quand ils sont menés à bien par une entreprise en position dominante.

Ces comportements sont en général ceux qui excèdent les limites de la concurrence normale et qui visent à l’élimination de concurrents effectifs ou potentiels ou qui visent à l’obtention d’avantages injustifiés.

OBJET OU EFFET RESTRICTIF

Seule une atteinte sensible à la concurrence peut caractériser une pratique anticoncurrentielle, qui permet à son tour de caractériser l’abus de position dominante.

Cette atteinte sensible implique une certaine entité des conséquences possibles.

Relation de causalité

Il doit exister une relation de causalité entre la position dominante que détient l’entreprise et l’abus qui lui est imputé. En effet, l’existence de positon dominante préalable lui permet de développer ces comportements modificatifs du marché.

Conséquences sur le marché

La jurisprudence européenne établit que l’infraction est constituée dès lors que le comportement limitatif de concurrence est détecté. Il n’est pas nécessaire que les effets se soient déjà produits, les conséquences potentielles sont également répréhensibles.

CAS D’EXEMPTION

L’article L. 420-4 du Code de Commerce prévoit deux cas d’exemption :

Lorsque les pratiques résultent de l’application d’un texte législatif ou d’un texte réglementaires pris pour son application.

Lorsque les auteurs des pratiques peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un progrès économique.